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Social, Paye Date: 2024-11-28 Paye,Social,Paye ACTIVITÉ PARTIELLE ET JOURS FÉRIÉS CHÔMÉS : CE QUE L'EMPLOYEUR DOIT PAYER Des salariés d'un groupe de restauration avaient été placés à compter du 16 mars 2020 en activité partielle du fait de la pandémie de covid-19 et de la fermeture consécutive des restaurants dans lesquels ils exerçaient leurs fonctions. Le 18 novembre 2020, un syndicat avait saisi un tribunal judiciaire, afin que l'employeur maintienne la rémunération habituelle de ses salariés au titre des jours fériés. L'employeur, lui, considérait que le contrat de travail du salarié placé en activité partielle était suspendu et qu'il devait donc uniquement lui maintenir, au titre des jours fériés habituellement chômés, un salaire correspondant au montant de l'indemnité d'activité partielle. L'affaire est arrivée devant la Cour de cassation, qui a décidé que : - lorsqu'un salarié est placé en position d'activité partielle, les jours fériés ouvrés (c'est-à-dire habituellement travaillés) ouvrent droit à l'indemnité d'activité partielle et sont donc indemnisés à ce titre ; - en revanche, les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l'activité partielle, de sorte que l'employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Cass. soc. 6 novembre 2024, n° 22-21966 FSB
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Date: 27/12/2024 |
Url: http://bonnefoyassocies.fr/breves/2024-11-28_48_2.html?date=2024-11-01&format=print&start=0 |